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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


I. - Au 1er janvier 2016, les techniciens de recherche, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche régi par les dispositions du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Technicien de recherche de classe exceptionnelle

Technicien de recherche de classe exceptionnelle

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de recherche de classe supérieure

Technicien de recherche de classe supérieure

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :

― à partir d'un an et six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

10e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

4e échelon :

― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon :

― à partir de six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Technicien de recherche de classe normale

Technicien de recherche de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :

― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon :

― à partir d'un an et six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

7e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon :

― à partir d'un an et six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois

4e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. - Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.