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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 susvisé à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 47.
II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 47.
III. - Les fonctionnaires relevant du chapitre Ier du présent titre qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier ou au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les agents promus, au titre du présent III, au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les agents promus, au titre du présent III, au troisième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.