I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.
II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant :
DURÉE DES SERVICES pris en compte |
SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2 |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon de classement |
---|---|---|
A partir de 36 ans |
8e échelon |
Sans ancienneté |
A partir de 30 ans et avant 36 ans |
7e échelon |
1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans |
A partir de 24 ans et avant 30 ans |
6e échelon |
1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans |
A partir de 20 ans et avant 24 ans |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans |
A partir de 16 ans et avant 20 ans |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans |
A partir de 12 ans et avant 16 ans |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans |
A partir de 8 ans et avant 12 ans |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans |
A partir de 4 ans et avant 8 ans |
2e échelon |
Sans ancienneté |
A partir de 2 ans et avant 4 ans |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans |
Avant 2 ans |
1er échelon |
Sans ancienneté |