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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)


Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

- à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise