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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)


I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans le grade d'avancement de l'un des corps mentionnés à l'article 11, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion :
1° Des dispositions du chapitre II du décret du 23 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils appartiennent au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ou au corps des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;
2° Des dispositions du chapitre IV du décret du 19 décembre 2005 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils appartiennent au corps des infirmiers civils de soins généraux ;
3° Des dispositions du chapitre IV du décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils appartiennent au corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
Les intéressés sont reclassés à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11.
II. - Les membres des corps mentionnés à l'article 11 qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de début de leur corps d'origine et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er janvier 2017. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent II qui ne justifient pas de deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.