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Article D323-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D323-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.

La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.