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Article R711-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R711-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.


Toutefois, à compter du dernier jour du scrutin et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, les membres sortants expédient les affaires courantes.