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Article R713-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R713-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie précise les conditions dans lesquelles les documents visés au 2° de l'article R. 713-14 sont mis à disposition des électeurs. Le même arrêté fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.