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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2016 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents non titulaires de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et du service de l'administration centrale du ministère de la justice)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2016 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents non titulaires de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et du service de l'administration centrale du ministère de la justice)


Le contenu du compte rendu porte sur les thèmes énumérés à l'article 1er-4 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié susvisé par les dispositions de l'article 3 du décret n° 2014-364 du 21 mars 2014 susvisé.
Le compte rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives professionnelles et sur ses besoins en formation.
Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut éventuellement être apportée.