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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2016 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents non titulaires de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et du service de l'administration centrale du ministère de la justice)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2016 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents non titulaires de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et du service de l'administration centrale du ministère de la justice)


L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent reçu en entretien. Si une raison majeure impose que l'entretien soit conduit par un supérieur hiérarchique différent, il en est fait explicitement mention dans le compte rendu.
Le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne la date à laquelle s'est déroulé l'entretien ainsi que l'identité de l'agent, le type du contrat dont il bénéficie, la description des fonctions qui lui sont confiées et notamment s'il exerce des fonctions d'encadrement.
Doivent également figurer sur le compte rendu, la date à laquelle il a été communiqué à l'agent, afin de lui permettre de le compléter, le cas échéant, de ses observations, et la date de sa notification par l'autorité hiérarchique, laquelle ouvre les délais de recours.