Les agents contractuels du ministère de la justice relevant de cet arrêté et recrutés pour répondre à un besoin permanent par un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée supérieur à un an, bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1er-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
L'agent est prévenu, par écrit, de la date de l'entretien dans un délai d'au moins dix jours précédant cette date.