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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-568 du 10 mai 2016 relatif à la compétence territoriale de certaines des unités régionales et zonales de police judiciaire de la gendarmerie nationale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-568 du 10 mai 2016 relatif à la compétence territoriale de certaines des unités régionales et zonales de police judiciaire de la gendarmerie nationale)


Les sections de recherches, les sections d'appui judiciaire et les bureaux de la police judiciaire mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 15-23 du code de procédure pénale sont compétents dans le ressort de la zone de défense et de sécurité dans laquelle ils sont implantés.
Ces unités peuvent comprendre un ou plusieurs détachements dont la compétence territoriale s'étend à l'ensemble du ressort de leur unité de rattachement.