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Article 368 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 368 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

I. - Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Registre public des trusts" est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.


II. - Les informations traitées, issues du traitement dénommé "Base nationale des données patrimoniales", sont les suivantes :


1° La dénomination du trust et son adresse ;


2° La date de constitution, la date d'extinction du trust ;


3° La date et la nature de la déclaration de trust mentionnée à l'article 1649 AB du code général des impôts ;


4° Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire et de l'administrateur du trust.


Les éléments d'identification du constituant et du bénéficiaire, personne physique, sont leur nom, leur prénom, leur date et lieu de naissance, leur date de décès.


Les éléments d'identification de l'administrateur sont son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance.


Les éléments d'identification d'une personne morale sont sa dénomination sociale et son numéro SIREN.


III. - Les informations mentionnées au II sont conservées pendant dix ans après la date d'extinction du trust.