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Article 368 A AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 368 A AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

I. - Toute personne peut obtenir, par voie électronique, la délivrance des informations mentionnées à l'article 368. L'accès au traitement automatisé est réalisé dans le cadre d'une procédure sécurisée d'authentification fixée par arrêté du ministre chargé du budget.


II. - A. - La consultation du registre est effectuée, par voie électronique, auprès de la direction générale des finances publiques, à partir de l'un des critères de recherche suivants :


1° La dénomination du trust ;


2° L'identité du constituant, du bénéficiaire ou de l'administrateur en indiquant, s'il s'agit d'une personne physique, son nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination sociale ou son numéro SIREN.


B. - La recherche peut être complétée en y ajoutant l'un des critères facultatifs suivants :


1° La commune ou le pays d'établissement du trust, sa date de constitution ;


2° Pour le constituant ou le bénéficiaire, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance, sa date de décès ;


3° Pour l'administrateur, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance.


III. - Les interrogations du registre font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants :


1° Identifiant de l'usager ;


2° Adresse IP de l'usager ;


3° Date et heure de la recherche.


Ces éléments sont conservés pendant une durée d'un an.