Article 368 C AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 368 C AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les informations faisant l'objet du traitement prévu à l'article 368 sont transmises périodiquement au ministre de la justice, aux agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux agents des services fiscaux mentionnés à l'article 28-2 du même code.