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Article L332-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

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Les cartes annuelles d'abonnement donnant accès aux compétitions sportives professionnelles auxquelles participe une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ne peuvent être vendues que par celles-ci, par une société commerciale mandatée par elle à cet effet ou par un comité d'entreprise.

Ces titres d'accès peuvent être nominatifs.