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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)

Les candidats recrutés au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus sont nommés techniciens des installations stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer.


A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.


Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.


Les techniciens des installations stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont après avis de la commission administrative paritaire, soit nommés et titularisés dans le grade d'aide-technicien des installations en conservant l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire.


La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.