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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS)

Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.


Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.