Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de l'inspection du travail est fixée conformément au tableau suivant :



GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

Directeur du travail hors classe

Echelon spécial

-

4e échelon

-

3e échelon


3 ans


2e échelon


2 ans 6 mois


1er échelon


2 ans 6 mois


Directeur du travail

6e échelon

-

5e échelon


3 ans


4e échelon


3 ans


3e échelon


3 ans


2e échelon


2 ans


1er échelon


2 ans


Directeur adjoint du travail

8e échelon

-

7e échelon


3 ans


6e échelon


3 ans


5e échelon


2 ans


4e échelon


2 ans


3e échelon


2 ans


2e échelon


2 ans


1er échelon


2 ans


Inspecteur du travail

10e échelon


-


9e échelon


4 ans


8e échelon


3 ans


7e échelon


3 ans


6e échelon


3 ans


5e échelon


2 ans


4e échelon


2 ans


3e échelon


2 ans


2e échelon


1 an 6 mois


1er échelon


1 an 6 mois