Les inspecteurs du travail sont recrutés :
a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après.
b) Au choix parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de quinze ans de services publics effectifs dont dix en catégorie B.
Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.
c) Par voie d'accès professionnelle parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année de leur nomination de huit ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs du travail. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à un examen professionnel dont les modalités, fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, permettent notamment au jury d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles du candidat. Le dossier individuel des candidats est mis à la disposition du jury.
Le nombre d'inspecteurs du travail recrutés en application du c ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.
Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps de l'inspection du travail considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application conjointe des b et c.
La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie d'accès professionnelle ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent. Lorsque le nombre de candidats recrutés par la voie d'accès professionnelle est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations au choix prononcées en application de l'alinéa précédent est augmenté à due concurrence.