Mesures techniques.
Le non-respect du présent article entraîne le retrait de la licence.
1. La pêche de la langoustine avec plus de deux chaluts est interdite.
2. Les navires doivent utiliser obligatoirement sur chacun de leurs chaluts un "dispositif sélectif merlu" tel que défini par le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, dès lors qu'ils pêchent dans la zone CIEM VIII a, b, d et e (box merlu compris).
3.1. Les navires doivent être équipés d'au moins l'un des dispositifs suivants :
- fenêtre ventrale à mailles tournées de 45 degrés, conformément à l'annexe 1 ;
- grille à langoustine, d'espacement de 13 mm entre les barreaux ronds ;
- maillage du cul du chalut de 80 mm ou plus ;
- cylindre à maille tournée de 45 degrés, conformément à l'annexe 2.
3.2. Les navires titulaires de l'ANP langoustine et pêchant au chalut de fond (codes engins : OTB, OTT, PTB, TNB, TBS, TB, OT, PT, TX) dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e ont l'obligation de s'équiper, à partir du 1er janvier 2017, de dispositifs permettant d'assurer la remise à l'eau dans des conditions optimales des langoustines capturées inférieures à la taille minimale de référence de conservation en vigueur.
3.3. La pêche de la langoustine par les navires titulaires de l'ANP langoustine peut toutefois être pratiquée sans l'un des dispositifs énumérés au point 1 du présent article, et sans le dispositif de remise à l'eau défini au point 2 du présent article, dans la limite de 50 kg de langoustines détenus à bord par jour de pêche.