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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 2012 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 2012 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense)

La sous-direction des pensions est chargée :
1° En matière de pension de retraite :
- de proposer au service des retraites de l'Etat les bases de liquidation des pensions et soldes de réserve accordées, en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, aux fonctionnaires relevant du ministère de la défense et, le cas échéant, à leurs ayants cause ;
- de liquider, concéder et notifier les pensions des ouvriers relevant du ministère de la défense affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et à leurs ayants cause ;

- d'établir, en tant que de besoin, des titres d'avances sur pensions de retraite ;

- de transmettre au service des retraites de l'Etat les informations nécessaires à la mise à jour des comptes individuels de retraite des militaires et des fonctionnaires ;
- de procéder à la validation des services de non-titulaires accomplis par les personnels militaires, les fonctionnaires ou les ouvriers de l'Etat ;
- de faire procéder à l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat rayés des contrôles sans droit à pension ou, s'il y a lieu, au remboursement des retenues indues ;

- de proposer et faire exécuter les plans de financement destinés au rachat des années d'études ;
- de transmettre au ministère des affaires étrangères les actes d'état civil dressés dans le cadre de l'application de l'article 93 du code civil.
2° En matière d'invalidité, d'accidents de service, d'accidents du travail et de maladies professionnelles :
- de proposer au service des retraites de l'Etat les bases de liquidation des pensions accordées, en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux invalides et, le cas échéant, à leurs ayants cause ;
- de statuer sur l'imputabilité au service des accidents de service et maladies professionnelles, de proposer les bases de liquidation des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires relevant du ministère de la défense ;
- de statuer sur l'imputabilité au service des accidents du travail et maladies professionnelles et de fixer, après avis des médecins-conseils près l'administration centrale, les taux de rente ou d'indemnisation afférents aux accidents des ouvriers de l'Etat et de certains agents non-titulaires relevant ou ayant relevé du ministère de la défense ;
- d'instruire les demandes de surveillance médicale post-professionnelle des agents ayant été exposés à un risque professionnel pendant l'exercice de leurs fonctions au ministère de la défense ;
- d'assurer un suivi de la consommation des crédits dédiés notamment au paiement des rentes des ouvriers de l'Etat et à la prise en charge des accidents de service et maladies professionnelles des personnels civils mis à la disposition de l'entreprise DCNS ;
- d'assurer les réunions des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité ;
- d'assurer le secrétariat des commissions centrales compétentes en matière de réparation des accidents du travail ;
3° En matière contentieuse :
- d'assurer, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la défense du ministère devant les tribunaux administratifs dans les contentieux afférents aux pensions civiles et militaires et de lui proposer des projets de mémoire pour les autres instances introduites devant les juridictions administratives, dans son domaine de compétences ;
- d'élaborer et proposer à la direction des affaires juridiques les argumentaires nécessaires à la défense du ministère dans les instances introduites devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 142-2 et L. 144-1 du code de la sécurité sociale ;
- d'assurer, en première instance et en appel, la défense du ministère devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du code de la sécurité sociale ;
- d'élaborer et proposer à la direction des affaires juridiques les argumentaires nécessaires à la défense du ministère dans le cadre des pourvois en cassation relatifs au contentieux technique de la sécurité sociale ;
- d'enregistrer, engager et suivre en première instance et en appel les dossiers relatifs au contentieux des pensions militaires d'invalidité ;
- d'élaborer et de proposer à la direction des affaires juridiques les projets de mémoire pour les contentieux de cassation des pensions militaires d'invalidité ;
- d'animer le réseau local des commissaires du Gouvernement près les tribunaux des pensions ;
4° En matière de soutien administratif et technique :
- d'assurer le fonctionnement et la maintenance du système de gestion automatisé des pensions sous l'autorité fonctionnelle de la sous-direction de l'ingénierie des processus de ressources humaines.