Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes)

Pour l'application du 2° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :

a) Valeur de l'électricité : le prix d'achat toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction ou le coût de production si elle est produite dans l'entreprise, de l'électricité utilisée pour produire le produit rapporté au nombre d'unités produites ;

b) Coût d'un produit : l'addition des montants, toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentés de la consommation en capital fixe au niveau de l'entreprise, nécessaires pour produire une unité de produit.