I.-Sont soumis aux dispositions du présent décret :
-les installations de transport de personnes par funiculaire, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs ;
-leurs sous-systèmes énumérés à l'annexe I, ainsi que leurs constituants de sécurité.
II.-Sont exclus du champ d'application du présent décret :
-les ascenseurs définis au I de l'article R. 125-2-9 du code de la construction et de l'habitation ;
-les tramways de construction traditionnelle mus par des câbles ;
-les bacs mus par des câbles ;
-les installations utilisées à des fins agricoles ou minières ;
-les installations spécifiques des fêtes foraines et parcs d'attractions, destinées aux loisirs et non utilisées comme moyen de transport ;
-les chemins de fer à crémaillère ;
-les installations mues par des chaînes ;
-les installations utilisées à des fins industrielles qui ne transportent pas des personnes.