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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1301 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1301 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité))


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS
applicables

Code de la construction et de l'habitation
Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public. Articles L. 111-8-3
et R. * 123-19
Autorisation d'occupation d'un immeuble de grande hauteur. Articles
R. 122-22 à R. 122-25
Code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), livre Ier, titre II, chapitre V, section I, sous-section IV
Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité

Article R. 125-2-35

Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil
Notification d'un organisme demandant à pouvoir procéder à certaines tâches d'évaluation et de vérification sur les produits de construction marqués CE. Article 3