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Article R125-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R125-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La sécurité d'un ascenseur consiste à assurer :

1. La fermeture des portes palières ;

2. L'accès sans danger des personnes à la cabine ;

3. La protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes ;

4. La prévention des risques de chute et d'écrasement de la cabine ;

5. La protection contre les dérèglements de la vitesse de la cabine ;

6. La mise à la disposition des utilisateurs de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention ;

7. La protection des circuits électriques de l'installation ;

8. L'accès sans danger des personnels d'intervention aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine ;

9. L'impossibilité pour toute personne autre que les personnels d'intervention d'accéder aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine.

La réalisation de ces objectifs de sécurité est réputée acquise pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 sur lesquels a valablement été apposé le marquage "CE" en application de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et, pour les autres ascenseurs, sur la mise en oeuvre des dispositifs ou des mesures équivalentes prévues aux articles R. 125-1-2 et R. 125-1-3, ainsi que, pour l'ensemble des ascenseurs, sur le respect des obligations d'entretien prévues aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6.