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Article R124-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R124-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture.

Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.

Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article, sont prévues par la convention mentionnée à l'article R. 124-8.