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Article R124-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R124-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


I. - Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :

- une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;

- sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 351-2 du même code ;

- une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.

II. - Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :

- les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;

- les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;

- les fournisseurs de fioul domestique ;

- les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;

- les gestionnaires de réseaux de chaleur ;

- les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 351-2 du même code ;

- les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts.