- une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;
- sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 351-2 du même code ;
- une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.
II. - Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :
- les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;
- les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;
- les fournisseurs de fioul domestique ;
- les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;
- les gestionnaires de réseaux de chaleur ;
- les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 351-2 du même code ;
- les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts.