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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-558 du 6 mai 2016 portant dispositions relatives au corps de l'inspection du travail)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-558 du 6 mai 2016 portant dispositions relatives au corps de l'inspection du travail)


Jusqu'au prochain renouvellement général, au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection du travail, les représentants du grade de directeur du travail y représentent également les membres du corps ayant le grade de directeur du travail hors classe.