I. - Les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.
Les droits des personnes bénéficiaires du tarif de première nécessité prévu à l'article L. 337-3 du code de l'énergie ou du tarif spécial de solidarité prévu à l'article L. 445-5 du même code, s'arrêtent au 31 décembre 2017. Les montants des déductions et versements forfaitaires sont calculés au pro rata temporis de la période restant à couvrir jusqu'à cette date, sur la base des montants annuels fixés respectivement par les articles R. 337-5 et R. 445-9 du code de l'énergie.
Ces personnes bénéficient des dispositions protectrices mentionnées à l'article R. 124-16 du code de l'énergie, jusqu'au 30 avril 2018.
Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité et du tarif spécial de solidarité au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation est interrompu au 31 décembre 2017.
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieSct. Sous-section 1 : La tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité, Art. R337-1, Art. R337-2, Art. R337-3, Art. R337-4, Art. R337-5, Art. R337-6, Art. R337-7, Art. R337-8, Art. R337-9, Art. R337-10, Art. R337-11, Art. R337-12, Art. R337-13, Art. R337-14, Art. R337-15, Art. R337-16, Art. R337-17, Sct. Section 2 : Tarif spécial de solidarité, Art. R445-8, Art. R445-9, Art. R445-10, Art. R445-11, Art. R445-12, Art. R445-13, Art. R445-14, Art. R445-15, Art. R445-16, Art. R445-17, Art. R445-17-1, Art. R445-18, Art. R445-19, Art. R445-20, Art. R445-21, Art. R445-22