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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »)


En application du premier alinéa de l'article R. 4461-7 du code du travail, les procédures d'opération et de secours sont définies dans le manuel de sécurité hyperbare.
Le chef d'opération hyperbare consigne dans le plan de prévention des risques et dans le document de chantier les spécificités des procédures propres à l'opération. Le plan de prévention des risques et le document de chantier sont validés par l'autorité délivrant l'autorisation d'opération archéologique.