Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4461-38, lorsque les travaux sont réalisés en narguilé, la composition de l'équipe de travaux est conforme aux dispositions de l'article R. 4461-45 du code du travail.
Lorsque deux opérateurs sont en immersion, l'équipe comprend un aide opérateur par opérateur.