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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation d'un parcours de formation permettant à des élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole d'accéder aux formations d'ingénieur d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation d'un parcours de formation permettant à des élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole d'accéder aux formations d'ingénieur d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics)


Les étudiants inscrits dans les classes en expérimentation qui obtiennent le brevet de technicien supérieur agricole « analyses agricoles, biologiques et biotechnologies » ou « productions animales » accèdent à la classe préparatoire « ATS Biologie » de leur lycée d'inscription.
Aucun étudiant ne peut être admis à redoubler l'une des trois années du parcours de formation défini à l'article 1er.