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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-549 du 3 mai 2016 relatif à l'expérimentation d'un parcours de formation permettant à des élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole d'accéder aux formations d'ingénieur d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-549 du 3 mai 2016 relatif à l'expérimentation d'un parcours de formation permettant à des élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole d'accéder aux formations d'ingénieur d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics)


Il est institué, à titre expérimental, un parcours de formation en trois années destiné à préparer des étudiants titulaires du baccalauréat professionnel agricole à se présenter à la voie C du concours commun d'accès aux écoles d'ingénieurs énumérées par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et à l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy. L'admission de ces étudiants à la classe préparatoire « ATS biologie » n'est pas soumise à la commission nationale mentionnée à l'article D. 612-20 du code de l'éducation.