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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2016 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques et à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2016 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques et à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)


I. - Les informations transmises à la CNRACL servent exclusivement :
a) A la détermination des taux de prélèvements à appliquer sur les pensions de retraite du régime de retraite des agents des collectivités locales au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie ;
b) A l'appréciation des conditions de maintien des droits à pensions de réversion des veuves ou veufs d'agents des collectivités locales titulaires de pensions.
II. - Les informations transmises au FSPOEIE servent exclusivement :
a) A la détermination des taux de prélèvements à appliquer sur les pensions de retraite du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie ;
b) A l'appréciation des conditions de maintien des droits à pensions de réversion des veuves ou veufs des ouvriers des établissements industriels de l'Etat titulaires de pensions.
III. - Les informations transmises à la CANSSM servent exclusivement :
a) A la détermination des taux de prélèvements à appliquer sur les pensions de retraite du régime minier au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie ;
b) A l'appréciation des conditions de maintien des droits à pensions de réversion des veuves ou veufs des titulaires de pensions du régime minier.
IV. - Les informations transmises à l'IRCANTEC servent exclusivement :
a) A la détermination des taux de prélèvements à appliquer sur les pensions de retraite du régime de retraite des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie et de la cotisation d'assurance maladie ;
b) A l'appréciation des conditions de maintien des droits à pensions de réversion des veuves ou veufs d'agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques titulaires de pensions.
V. - Les informations transmises à l'ERAFP servent exclusivement :
a) A la détermination des taux de prélèvements à appliquer sur les prestations de retraite du régime de retraite additionnelle de la fonction publique au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie ;
b) A l'appréciation des conditions de maintien des droits à pensions de réversion des veuves ou veufs d'agents de la fonction publique.