Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)

Tous les électeurs au conseil d'administration et au conseil scientifique sont éligibles, à l'exception du président et des doyens de section.


Sont électeurs les personnels enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, les autres personnels enseignants, les personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, les étudiants, les auditeurs et les personnes bénéficiant de la formation continue, les chercheurs et les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche des laboratoires sous tutelle ou cotutelle de l'école.

Les personnels détachés, mis à disposition ou placés en situation de délégation, disposent du droit de vote.

A l'exception du président et des doyens de section, nul ne peut être membre des deux conseils.