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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)

Outre le président de l'école, le conseil scientifique comprend :


1° Les doyens de section, membres de droit ;


2° Douze représentants des directeurs d'études ;


3° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;


4° Quatre représentants des maîtres de conférences de l'école au sens du décret du 28 septembre 1989 précité ;


5° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;


6° Trois représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ;


7° Quatre représentants des étudiants inscrits en vue de la préparation du doctorat ;


8° Dix personnalités qualifiées extérieures à l'école, en activité ou non, dont au moins la moitié de ressortissants étrangers exerçant ou ayant exercé hors de France, désignées, à parité de femmes et d'hommes, par les autres membres du conseil.