I. - Le président assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare le budget et l'exécute ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il prépare et met en oeuvre les délibérations des conseils qu'il préside ;
5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ;
7° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'école pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;
8° bis Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels, et promeut l'égalité entre les hommes et les femmes à l'intérieur de l'établissement. Chaque année, il présente au conseil d'administration un rapport de sa politique en ces matières ;
9° Il est la personne responsable des marchés ;
10° Il peut assister aux réunions de l'assemblée de chaque section et des conseils des instituts.
II. - Dans le domaine des marchés, il peut déléguer sa signature au directeur général des services.
Dans les autres domaines mentionnés au I, il peut déléguer sa signature aux vice-présidents, aux doyens de section, aux directeurs d'institut, aux directeurs d'unité de recherche, au directeur général des services et à tout fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.