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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale)

Pour chaque demande de garantie, le ministre chargé de l'économie, après avis du comité d'engagement, octroie ou refuse la garantie de l'Etat.

En cas d'octroi, la garantie est émise par la Caisse française de développement industriel, au nom et pour le compte de l'Etat, aux conditions prévues dans la décision d'octroi.

La Caisse française de développement industriel est habilitée à ester en justice devant toute juridiction compétente et à exercer tous recours personnels et subrogatoires dont l'Etat sera titulaire après paiement, au nom et pour le compte de l'Etat.