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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale)

La garantie de l'Etat est soumise aux conditions suivantes :

1° La garantie ne peut pas couvrir plus de 80 % de chacun des cautionnements, garanties et préfinancements accordés par des établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants pour un contrat de construction de navire civil ;

2° La garantie ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement d'un contrat de construction de navire civil ;

3° La durée de la garantie ne peut dépasser celle des cautionnements, garanties ou préfinancements couverts ;

4° En contrepartie de l'octroi de la garantie, l'Etat bénéficie, après exercice de ses droits à subrogation, de sûretés équivalentes à celles consenties aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant les cautionnements, garanties ou préfinancements garantis.