Articles

Article R122-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article R122-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II :

1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence ;

2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;

4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants :

a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;

b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou les seuils de procédure formalisée prévus par la convention de délégation lorsqu'ils sont inférieurs.

En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs.

II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, un dossier de présentation dont le contenu peut être précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité.