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Article R122-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article R122-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Pour l'application de la dernière phrase de l'article L. 122-16, l'information de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l'attribution d'un marché ne relevant pas de l'article R. 122-30 est assurée selon les modalités prévues à l'article R. 122-39 par le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, par le président de cette commission.