La présente sous-section est applicable aux marchés mentionnés à l'article L. 122-12, y compris lorsque ces marchés sont passés avec des opérateurs économiques avec lesquels le concessionnaire s'est groupé pour obtenir le contrat de concession ou avec des entreprises qui leur sont liées au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.