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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)

Le président est assisté des vice-présidents, des doyens de section et, le cas échéant, de chargés de mission.

Les vice-présidents, dont les missions sont définies par le président de l'école, sont élus individuellement, sur proposition du président, par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique, les deux conseils se prononçant à la majorité absolue des suffrages exprimés, parmi les personnels et les usagers de l'école. Leur mandat prend fin avec celui du président.

Ils assistent aux conseils, sans voix délibérative, sauf dans le conseil dont ils sont éventuellement membres élus.

En l'absence du président, le conseil d'administration et le conseil scientifique sont présidés, par délégation du président, par l'un des vice-présidents. Celui-ci dispose, au sein du conseil qu'il vient à présider, d'une voix délibérative même s'il n'est pas membre élu de ce conseil.

Les chargés de mission sont désignés par le président de l'école qui en informe le conseil d'administration et le conseil scientifique. La durée de leur mission est fixée par le président qui peut décider d'y mettre fin avant son terme.