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Article R2122-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2122-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures et des documents de propagande électorale des organisations syndicales ainsi que le modèle des documents requis pour le dépôt des candidatures.