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Article R2122-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2122-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La Commission nationale des opérations de vote est chargée :

1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 aux conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1 lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ;

2° De s'assurer de l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33 et de s'assurer de l'expédition des documents de propagande et du matériel de vote à chaque électeur ;

3° De s'assurer de la réception des votes ;

4° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ;

5° De proclamer les résultats au niveau national.