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Article R2122-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2122-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les organisations syndicales destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées au 3° de l'article R. 2122-14 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin. Elles informent le ministre chargé du travail des conditions dans lesquelles elles ont procédé à cette destruction.