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Article R2122-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2122-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2122-48-4, tout électeur dispose, par application de l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 , du droit de s'opposer à la communication de son adresse aux organisations syndicales. Il est informé de ce droit par l'apport d'une mention sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. Ce droit s'exerce en adressant une demande écrite, y compris par voie électronique, adressée au directeur général du travail.