Pour la mise en œuvre des articles D. 4364-10-1, D. 4364-11 et D. 4364-11-9-1 du code de la santé publique, la Commission nationale des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées mentionnée à l'article D. 4364-10-1 est rétablie pour une durée de cinq ans.