I.-Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent enjoindre à toute personne qui se serait introduite dans un espace affecté au transport public de voyageurs ou de marchandises interdit au public d'en sortir immédiatement.
En cas de résistance de la part des contrevenants, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent requérir l'assistance des agents de la force publique.
II.-Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 2241-1 du code des transports, en vue de faire respecter les dispositions du présent décret ou de faire cesser un trouble à l'ordre public, pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6 du même code, se voir enjoindre de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public, sans accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs, ou de descendre d'un de ces véhicules.